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Les femmes qui deviennent interdites d'épouser suite au mariage

5. Les femmes qui deviennent interdites d’épouser suite au mariage.

 

Le Prophète (qssl) a dit : « Allah a certes imposé des obligations, alors ne les négligez pas, et il a fixé des limites, alors ne les dépassez pas »

Parmi l’ensemble des limites en terme d’interdits et d’autorisations qu’Allah le Très Haut a fixées, on peut citer (les limites) du mariage.

En effet, il devient interdit à l’homme d’épouser certaines femmes à cause d’un lien de parenté, de l’allaitement, par alliance ou pour d’autres raisons encore.

Les femmes qui deviennent interdites se divisent en deux catégories :

- Les femmes interdites définitivement,

- Les femmes interdites provisoirement.

 

1. Les femmes interdites définitivement

. Les femmes interdites par naissance

Elles sont au nombre de sept et Allah les a citées dans le verset de la sourate les Femmes : «Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, fille du frère et filles de la sœur …» (Les femmes, v.23)

1. Les mères : cela comprend les mères, les grands-mères du côté paternel et maternel,

2. Les filles : cela comprend les filles à proprement parler, les filles des fils et des filles, et leurs descendantes;

3. Les sœurs : cela comprend les sœurs germaines, les demi-sœurs de même père et les demi-soeurs de même mère,

4. Les tantes paternelles :cela comprend ses tantes paternelles, les tantes paternelles de son père, les tantes paternelles de ses grands-pères, les tantes paternelles de sa mère et les tantes paternelles de ses grands-mères,

5. Les tantes maternelles : cela comprend ses tantes maternelles, les tantes maternelles de son père, les tantes maternelles de ses grands-mères, les tantes maternelles de sa mère et les tantes maternelles de ses grands-mères,

6. Les filles du frère : cela comprend les filles du frère germain, les filles du demi-frère de même père, les filles du demi-frère de même mère, et leurs descendantes,

7. Les filles de la sœur : cela comprend les filles de la sœur germaine, les filles de la demi-sœur de même père, les filles de la demi-sœur de même mère, les filles de leurs fils et de leurs filles, et leurs descendantes.

. Les femmes interdites par allaitement (et elles sont les mêmes que celles interdites par naissance)

Le Prophète (qssl) a dit : «l’allaitement entraîne les mêmes interdits que la naissance» (rapporté par Al Bukhari et Muslim)

Cependant, l’allaitement qui entraîne l’interdit doit remplir des conditions qui sont :

1. Qu’il y ait eu au moins cinq tétées distinctes. Si l’enfant n’a tété que quatre fois, la femme qui l’a allaité ne devient pas sa mère de lait car Muslim a rapporté qu’Aicha a dit : « (Au début), il y eut une révélation spécifiant qu’il fallait dix tétées bien distinctes pour que l’allaitement entraîne l’interdit, puis cela fut abrogé par cinq tétées. A la mort du Prophète (qssl), c’est ainsi qu’il lisait le verset du Coran » (rapporté par Muslim)

2. Que l’allaitement ait lieu avant le sevrage, c’est-à-dire que toutes les cinq tétées aient lieu avant le sevrage. Si elles ont toutes eu lieu avant le sevrage ou certaines d’entre elles, avant et d’autres, après, la femme qui l’a allaité ne devient pas sa mère de lait.

Donc, si les conditions de l’allaitement sont remplies, l’enfant devient l’enfant (de lait) de celle qui l’a allaité, et ses enfants deviennent ses frères et ses sœurs, qu’ils soient nés avant ou après. De même, les enfants du mari (c’est-à-dire le père de l’enfant qui est né et qui a donné lieu à une montée de lait) de la femme qui a allaité deviennent ses frères et sœurs, qu’ils soient de la femme qui a allaité ou d’une autre femme (Les droits qui résultent pour un homme sont de pouvoir voir sa mère ou sa sœur de lait sans voile, de rester en tête à tête avec elle, de voyager avec elle et l’interdiction de l’épouser, cependant, l’allaitement n’implique pas les autres droits et devoirs tels que l’héritage, l’obligations des dépenses d’entretien et le tutorat.)

Il faut ici attirer l’attention sur le fait que les membres de la famille de l’enfant qui a pris le sein, à part sa descendance, ne sont pas concernés par l’allaitement, et il n’y a aucune conséquence pour eux. Il est donc permis pour le frère de celui qui a été allaité d’épouser la mère ou la sœur de lait de son frère.

Quant à sa descendance, ils deviennent aussi des enfants de lait de la femme qui a allaité et de son mari, et réciproquement, ceux-ci sont leur père et mère.

. Les femmes interdites par alliance

1. Les épouses du père et des grand pères, même en remontant plusieurs générations, du côté du père comme du côté de la mère, selon la parole d’Allah : «N’épousez pas les femmes que votre père a épousées…» (Les femmes, v.22)  A partir du moment où un homme se marie avec une femme, il devient (définitivement) interdit à ses fils et aux fils de ses fils et de ses filles (et leurs descendants), de l’épouser, qu’il ait consommé le mariage avec elle ou non (c’est-à-dire qu’il ait eu un rapport sexuel avec elle ou non).

2. Les épouses des fils, des petits-fils et de leurs descendants, selon la parole d’Allah : «(Vous sont interdites) les femmes de vos fils nés de vos reins…» (Les femmes, v.23)

A partir du moment où un homme se marie avec une femme, il devient (définitivement) interdit à son père et à ses grands-pères paternels et maternels (et en remontant les générations), de l’épouser, dès qu’il a fait l’acte de mariage, même s’il ne l’a pas consommé.

3. La mère de l’épouse et sa grand-mère (et en remontant les générations), selon la parole d’Allah (aw) : « (Vous sont interdites) les mères de vos femmes…. » (Les femmes, v.23). A partir du moment où un homme a conclu un mariage avec une femme, même s’il n’a pas encore été consommé, il lui devient interdit d’épouser la mère de sa femme et ses grands-mères maternelles et paternelles.

4. Les filles de l’épouse, et les filles de ses fils et filles, et leurs descendantes, et elles sont celles qu’il a éduquées sous sa tutelle (Ar-rabâib) et leur descendance. Cependant, pour cette catégorie, il faut obligatoirement que le mariage soit consommé avec la mère; si les époux se séparent avant, les filles de l’épouse et leurs descendantes ne deviennent pas interdites, selon la parole d’Allah (aw) : « …Les filles (que vous avez éduquées) sous votre tutelle issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage, et si le mariage n’a pas été consommé, vous n’encourez aucun reproche…. » (Les femmes, v.23)  A partir du moment où un homme se marie avec une femme et qu’il consomme le mariage, il lui devient interdit d’épouser les filles de sa femme, les filles de leurs fils et de leurs filles, et leurs descendantes, qu’elles soient issues d’un mariage avant ou après ce mariage-là. Par contre, si les époux se séparent avant que le mariage soit consommé, les filles de l’épouse et leurs descendantes ne deviennent pas interdites.

2. Les femmes interdites provisoirement

Il y a plusieurs catégories :

. La sœur de l’épouse, sa tante maternelle et paternelle (sont interdites à l’homme), tant que les époux ne se sont pas séparés par la mort ou de leur vivant, et que la période de viduité (délai avant lequel une femme veuve ou divorcée ne peut pas se remarier) de la femme n’est pas écoulée, selon la parole d’Allah (aw) : "…de même que vous épousiez deux sœurs en même temps ….» (Les femmes, v.23) et la parole du Prophète (qssl) : «N’épousez pas une femme en même temps que sa tante paternelle ou maternelle » (rapporté par Al Bukhari)

. Une femme en période de viduité, après avoir été mariée à un homme autre que celui qui veut l’épouser : il est interdit à l’homme de l’épouser ou de la demander en mariage jusqu’à ce que sa période se termine.

. La femme en état de sacralisation (Ihrâm) pendant le pèlerinage ou la Umrah : elle n’a pas le droit de contracter de mariage tant qu’elle n’est pas sortie de son état de sacralisation.

Il existe encore d’autres femmes qu’il est interdit d’épouser mais que nous ne mentionnerons pas de peut de trop nous attarder.

Quant aux règles, cela n’a pas pour conséquence l’interdiction de se marier pour la femme, et l’acte de mariage peut être fait, mais le mariage ne pourra être consommé qu’après qu’elle se soit purifiée et qu’elle ait fait les grandes ablutions (al ghusl).

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