Le guide du pèlerin (2e partie)

 

Les erreurs concernant les rites du pèlerinage

 

1. Au moment de l’ihrâm :

- Certains pèlerins qui voyagent par avion reportent l’ihrâm jusqu’à ce qu’ils descendent de l’avion à l’aéroport de Jeddah. C’est alors qu’ils se mettent en état d’ihrâm, à Jeddah ou au-delà vers la Mecque, après avoir dépassé l’endroit préconisé (le miquât) à cet effet par lequel ils sont passés. Concernant les lieux de l’ihrâm, le Prophète a dit : « Ils sont pour elles et pour ceux qui passent par là, autres que leurs habitants ». celui qui pense accomplir le hajj ou la omra et qui passe par un lieu d’ihrâm (le miquât) qui est sur sa voie où à proximité de ce lieu, par voie aérienne ou terrestre, doit s’y mettre en état d’ihrâm (même à proximité de cet endroit). S’il le dépasse et qu’il se met en ihrâm ailleurs, il commet un péché et omet une des obligations du rite qu’il doit réparer par le sacrifice d’une bête. Notons à ce propos que Jeddah n’est un miquât que pour ces habitants et ceux qui y ont projeté le rite.

- Certains pèlerins, une fois en ihrâm, se photographient pour garder ces photos en souvenir et les montrer à leurs amis et à leurs connaissances. Cela est une erreur pour deux raisons :

a) La photographie en elle-même est un interdit et une désobéissance en raison des hadiths concernant son interdiction. Il ne convient, donc, pas au pèlerin qui est dans le cadre du culte, de l’entamer par une désobéissance.

b) Cela entre dans le cadre de l’hypocrisie parce que si le pèlerin veut que les gens le voient, ainsi que sa photo, en état d’ihrâm, cela est de l’hypocrisie. L’hypocrisie détruit l’oeuvre et c’est une sorte de polythéisme mineur et l’une des caractéristiques des hypocrites.

- Certains pèlerins pensent que l’homme, quand il veut se mettre en état d’ihrâm, doit apporter, à ce moment, tout ce dont il aura besoin comme les souliers, l’argent et autres besoins et qu’il ne lui est pas permis d’utiliser ce qu’il n’a pas apporté au moment de l’ihrâm. Cela est une erreur et de l’ignorance parce qu’il n’est, en aucun cas, tenu par cela. Il ne lui est pas interdit d’utiliser les affaires qu’il n’a pas apportées lors de l’ihrâm. Mais plutôt, il a le droit d’acheter et d’utiliser tout ce dont il a besoin et de changer d’habits de l’ihrâm en mettant d’autres et de souliers. Il ne doit éviter que les interdits connus de l’ihrâm.

Après l’ihrâm, certains hommes découvrent leurs épaules et cela n’est pas légitime sauf dans le cas du tawâf (le tawâf d’arrivée et tawâf de la omra). Hormis ces cas, l’épaule doit être couverte avec l’habit de l’ihrâm, parce que cela est meilleur et en particulier au moment de la prière.

- Certaines femmes croient qu’il y a une couleur spéciale à l’ihrâm comme le vert, par exemple. Cela est faux parce qu’il n’y a pas de couleur obligatoire spéciale au tissu que doit porter la femme pendant l’ihrâm ; mais elle se met en état d’ihrâm avec ses habits habituels à l’exception des habits coquets, serrés ou transparents qu’elle n’a pas le droit de mettre ni quand elle est en état d’ihrâm ni à d’autres moments.

Après l’ihrâm, certaines femmes mettent sur la tête un espèce de turban pour soulever le voile afin qu’il ne touche pas le visage. C’est une erreur et une affectation inutile qui n’a pas de justification parce que Aïcha a rapporté, dans un hadith, que les femmes se couvraient le visage quand elles étaient en ihrâm et n’a pas cité le port d’un turban ou d’un élévateur. Donc, il n’y a pas de mal à ce que le voile touche le visage.

- Certaines femmes ne se mettent pas en état d’ihrâm si elles ont les règles quand elles passent par le lieu de l’ihrâm parce qu’elles (ou leur tuteur) pensent que l’aménorrhée est une condition de l’ihrâm. Alors, elles dépassent le lieu de l’ihrâm (miquât) sans se mettre en état d’ihrâm. C’est une erreur flagrante car les règles n’interdisent pas l’ihrâm. La femme qui a ses règles se met en état d’ihrâm et fait ce que fait le pèlerin à l’exception du Tawâf autour de la Kaaba. Elle le retarde jusqu'à ce qu’elle n’ait plus les règles comme c’est mentionné dans la sunna. Dans le cas où elle a retardé l’ihrâm et dépassé son lieu sans le faire, si elle y revient et se met en état d’ihrâm, elle ne doit rien ; mais si elle se met en état d’ihrâm sans revenir à son lieu, elle doit sacrifier une bête parce qu’elle a omis un devoir.

 

2. Au moment du tawâf :

- De nombreux pèlerins se tiennent, pendant le tawâf, à des invocations spéciales que certains groupes parmi eux auraient apprises d’un lecteur et qu’ils répètent ensemble. C’est une erreur sur deux plans :

a) Ils se sont tenus à des invocations auxquelles on ne s’est jamais tenu dans ce pays parce qu’on n’a rapporté aucune invocation spéciale du Prophète pendant le tawâf.

b) Les invocations collectives représentent une innovation et un trouble pour ceux qui accomplissent le tawâf ; ce qui est légitime est que chacun invoque à voix basse et pour soi-même.

- Certains pèlerins embrassent le coin yéménite (rouknoul-yâmâny) ; c’est une erreur parce qu’on ne fait que toucher le coin yéménite et sans jamais l’embrasser. C’est la pierre noire qu’on embrasse. Celle-ci est touchée, embrassée ou on lui fait signe s’il y a bousculade. Quant au coin yéménite, on le touche, mais on ne l’embrasse pas et on ne lui fait pas de signe quand il y a bousculade. Les autres coins ne sont ni touchés ni embrassés.

- Certaines personnes se bousculent pour toucher et embrasser la pierre noire ; cela n’est pas légitime parce que la bousculade représente une peine et un danger pour l’homme et comporte une tentation en raison de la bousculade des femmes par les hommes. Ce qui est légitime est d’embrasser et de toucher la pierre noire, si c’est possible, sinon on lui fait signe sans bousculer les autres, et sans les exposer au danger et à la tentation. Le culte est fondé sur l’aisance et la facilité, surtout que le fait de toucher la pierre noire et l’embrasser est apprécié, seulement, quand c’est possible. Quand ce n’est pas possible, il suffit de lui faire un signe de la main. La bousculade risque d’aboutir à des interdits. Est-il raisonnable d’effectuer un interdit pour effectuer une sunna ?!!

3) Concernant la coupe des cheveux pour le hajj ou la omra :

Certains pèlerins (hommes) se contentent de se couper quelques cheveux. Cela n’est pas suffisant et n’entraîne pas l’accomplissement du rite parce que ce qui est demandé c’est de couper tous les cheveux de la tête parce que la coupe remplace le rasage et le rasage concerne tous les cheveux de la tête. Donc, la coupe doit concerner tous les cheveux de la tête. Allah a dit :"…la tête rasée et les cheveux coupés, sans aucune crainte…" Al fath v27. Celui qui coupe un partie de ses cheveux n’a pas coupé les cheveux de la tête, mais, seulement, une partie.

4) Concernant l’arrêt à ‘arafât :

- Certains pèlerins ne s’assurent pas de l’endroit de l’arrêt et ne regardent pas les panneaux qui indiquent les limites d’arafât et par conséquent s’installent à l’extérieur d’arafât. S’ils restent à leur place et n’entrent pas du tout à l’intérieur du périmètre de ‘arafât au moment de l’arrêt, leur hajj ne sera pas valide. Le pèlerin doit, donc, faire attention à cela et s’assurer des limites de ‘arafât pour être à l’intérieur au moment de l’arrêt.

- Certains pèlerins croient que, pendant l’arrêt à ‘arafât, il faut voir le mont ar-rahmah, y aller et y monter. Ils s’imposent, donc, une fatigue et une grande peine et s’expose au danger pour atteindre ce mont. Tout cela n’est pas demandé. Ce qui est demandé c’est qu’ils soient à ‘arafât, à n’importe quel endroit car le Prophète, a dit : « ‘Arafât est partout un lieu d’arrêt ; évitez l’intérieur de ‘arnah », qu’ils voient le Mont ou non.

- Certains parmi eux se tournent en face du Mont alors que ce qui est licite est de se tourner vers la Kaaba (Le Mont ar’rahmah n’est pas une quibla.).

- Certains pèlerins s’en vont et quittent ‘Arafât avant le coucher du soleil. Ce n’est pas acceptable parce que le moment du départ est déterminé par le coucher du soleil. Celui qui quitte ‘Arafât avant le coucher du soleil et n’y revient pas omet l’une des obligations du hajj et doit le compenser par le sacrifice d’une bête et se repentir parce que le Prophète est resté à ‘Arafât jusqu’au coucher du soleil et a dit : « Prenez-moi comme exemple pour accomplir vos rites ».

 

5) A Muzdalifah :

Quand le pèlerin arrive à Muzdalifah, il doit accomplir les prières du maghreb et de l’ichâ regroupées et y passer la nuit. Il y accomplit la prière du fajr et invoque Allah jusqu’à ce que le soleil soit sur le point de se lever. Puis, il part à Mina. Il est permis, à ceux qui ont une excuse, en particulier, les femmes, les vieux, les enfants et ceux qui se chargent d’eux, de partir à minuit. Mais certains pèlerins commettent des erreurs quant à ce rite. Certains ne s’assurent pas des limites de Muzdalifah et passe la nuit à l’extérieur, d’autres la quittent avant minuit et n’y passe pas la nuit. Celui qui ne passe pas la nuit à Muzdalifah sans excuse omet l’une des obligations du hajj. Il doit le réparer par le sacrifice d’une bête, se repentir et demander le pardon d’Allah.

 

6) Concernant la lapidation :

La lapidation des stèles est l’une des obligations du hajj. Le pèlerin doit lapider la grande stèle ( jamratou al-‘aquabâh) le jour de l’Aïd ; c’est permis, la veille de l’Aïd après minuit. Il doit aussi lapider les trois stèles pendant les trois jours de Tachrîq après midi (dhuhr). Mais certains pèlerins commettent des erreurs en accomplissant ce rite.

Ce sont les suivantes :

- Certains lapident en dehors du temps imparti à la lapidation, ils lapident la grande stèle avant minuit la veille de l’Aïd, ou bien pendant les trois jours de Tachrîq ; ils lapident les trois stèles avant midi. Cette lapidation n’est pas valide car elle se fait en dehors du temps qui lui est imparti.

- Certains lancent les cailloux en dehors de l’endroit réservé qui est le bassin de la stèle. Par exemple, ils jettent les cailloux de loin de sorte qu’ils ne tombent pas dans le bassin ou bien ils les jettent sur la colonne de sorte qu’ils s’envolent et ne tombent pas dans le bassin. Cette lapidation n’est pas acceptable parce que les cailloux ne tombent pas dans le bassin. Cela est dû, soit à l’ignorance, soit à la précipitation ou soit au manque d’attention.

- Certains hâtent la lapidation des derniers jours de Tachrîq au premier jour ; puis ils voyagent avant d’achever le hajj ; d’autres accomplissent la lapidation du premier jour et délèguent quelqu’un pour accomplir celles qui restent et rentrent chez eux. Ce sont là des manoeuvres frauduleuses concernant les rites du hajj. Ces personnes ont supporté beaucoup de peine et dépensé beaucoup d’argent pour accomplir le hajj. Mais quand, ils leur resta un peu de ces rites, Satan les a détournés ; ils n’ont, donc, pas respecté ces rites et ont omis plusieurs obligations du hajj qui sont la lapidation des stèles restantes, passer les nuits de jours de Tachrîq à Mina et le tawâf d’adieu qui n’est pas en son temps, qui doit être accompli à la fin de la période du hajj.

Il aurait mieux valu pour ceux-là de ne pas aller au pèlerinage. Ils auraient échappé à la fatigue et économisé leur argent car Allah a dit : "Et accomplissez jusqu’à sa fin, pour Allah, le pèlerinage et la ‘omra…" baqara v196.

Compléter le hajj et la ‘omra signifie compléter leurs rites en conformité avec la législation et que l’objectif soit sincèrement voué à Allah.

- Certains pèlerins interprètent mal le sens de la hâte dont Allah a dit : "Et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés. Ensuite, il n’y a pas de péché, pour qui se comporte en piété, à partir au bout de deux jours, à s’attarder non plus…" baqara v203. et pensent que les deux jours sont le jour de l’Aïd et le jour qui suit. Ainsi, ils partent le onzième jour en disant qu’ils se sont hâtés. C’est une erreur monumentale due à l’ignorance parce qu’il s’agit des deux jours après l’Aïd : le onzième et le douzième jour. Il est, donc, permis de se hâter et de partir après avoir lapidé les stèles, après midi du douzième jour, mais il vaut mieux s’attarder jusqu’au treizième jour, lapider les stèles dans l’après-midi et puis partir.


7) Concernant la visite de la sainte mosquée du Prophète :

Sans aucun doute, la visite de la mosquée du Prophète est une sunna établie parce qu’il a dit : « On ne plie les bagages que pour se rendre à trois mosquées : la Mosquée Sacrée, ma mosquée et la mosquée al-Aqsâ » et il a informé que la prière dans sa mosquée est meilleure que mille prières dans d’autres mosquées, à l’exception de la Mosquée Sacrée. Cela indique la légitimité de la visite de sa sainte mosquée et de voyager dans ce but. Mais certains pèlerins ont commis, à ce propos, de nombreuses erreurs dont :

- Certains croient que la visite de la sainte mosquée du Prophète est en relation avec le hajj ou qu’elle fait partie de ses rites et qu’elle le complète. C’est une erreur flagrante parce que la visite de la mosquée du Prophète n’a pas une période déterminée et n’a aucune relation avec le hajj. Si quelqu’un accomplit le hajj sans visiter la mosquée du Prophète, son hajj est complet et valide.

- Certains croient que la visite de la mosquée du Prophète est une obligation. C’est une prétention qui n’est pas juste parce que la visite de la mosquée du Prophète est une sunna. Celui qui ne la visite pas durant toute sa vie ne commet pas de péché et celui qui la visite avec une bonne intention sera récompensé.

- Certains pèlerins considèrent que la visite de la mosquée du Prophète correspond à la visite du Prophète ou de sa tombe. C’est une erreur qui concerne l’appellation qui pourrait se doubler d’une erreur de prétention car le but dans lequel on voyage vers la Mosquée du Prophète est la prière dans cette mosquée. Dans ce cadre, on peut faire la visite de la tombe du Prophète, de celles de ces compagnons et de celles des martyrs car le Prophète a prohibé le voyage qui vise la pratique du culte dans un endroit quelconque, à l’exception des trois mosquées. On ne voyage pas pour visiter les tombes des prophètes et des saints ni pour prier dans une mosquée autre que les trois. Les hadiths rapportés et qui concernent l’incitation de ceux qui font le pèlerinage à visiter la tombe du prophète, ne constituent pas une preuve par ce qu’ils sont soit forgés soient très faibles comme l’ont montré les savants conservateurs (oulémas). Mais il est apprécié que celui qui visite la mosquée du Prophète visite, aussi, sa tombe et les autres tombes suite à la visite de la mosquée. Et ce, en se fondant sur la légitimité de la visite des tombes à condition que cette visite soit légitime, que l’on se contente de saluer les morts et de prier pour eux et qu’elle ne soit pas dans le but de demander l’aide et secours de ces morts, au lieu d’Allah. Dans ce cas, il s’agira d’une visite polythéiste qui n’est pas légitime.

- Certaines personnes qui visitent la mosquée du Prophète croient qu’il est obligatoire d’y prier un nombre déterminé de prières, par exemple, quarante ou autre. C’est une erreur car il n’a pas été établi que le Prophète ait déterminé le nombre de prières que doit accomplir celui qui visite sa mosquée. Ce hadith qui parle de quarante prières n’est pas authentique et ne constitue pas une preuve. Par conséquent, on prie autant de prière qu’on peut, sans être tenu par un nombre quelconque.

Parmi les erreurs monumentales que commettent certains visiteurs de la tombe du Prophète, est d’invoquer à haute voix. Ils croient que les invocations près de sa tombe ont un avantage et que cela est légitime. C’est une erreur monumentale parce que les invocations près des tombes ne sont pas légitimes même si on n’invoque qu’Allah car c’est une innovation et une voie vers le polythéisme. Les prédécesseurs (les salafs) n’invoquaient pas près de la tombe du Prophète après l’avoir salué. Mais, ils le saluaient et s’en allaient. Celui qui veut invoquer Allah doit se mettre dans la direction de la quibla et l’invoquer dans les mosquées et non près des tombes. Il ne faut pas non plus qu’il se mette dans la direction de la tombe car la quibla de l’invocation est la sainte kaaba. Qu’on fasse attention à cela !

Parmi les erreurs monumentales que commettent certains visiteurs de la mosquée du Prophète est qu’ils vont visiter certains endroits à Médine ou certaines mosquées dont la visite n’est pas licite ; mais elle est plutôt, une innovation interdite comme la visite de la mosquée al-Ghamâm, de la Mosquée al- Quiblatayn et des sept mosquées et d’autres lieux que les ignorants considèrent comme étant légitime. C’est l’une des erreurs monumentales. A Médine, il n’y a pas de mosquées dont la visite est licite à l’exception de la mosquée du Prophète et la mosquée quobâ’ où l’on prie. Les autres mosquées de Médine sont comme les autres de la planète ; elle n’ont pas d’avantages et leur visite (en croyant que c’est une sunna) n’est pas licite. Les musulmans doivent faire attention à cela et ne pas gaspiller leur temps et leur argent dans ce qui les éloigne d’Allah et de Sa miséricorde car celui qui pratique un culte qui n’a pas été instauré par Allah ou son Prophète commet un péché car le Prophète a dit : « Tout accomplissement d’un acte que nous n’avons pas ordonné sera rejeté ». Il n’y a aucune preuve que le Prophète ait accompli ou ordonné la visite des sept mosquées, de la mosquée Quiblatayn ou de la mosquée al-Gomamah. C’est une création et une innovation.


Nous prions Allah de nous indiquer la vérité et de nous aider à la suivre et de nous indiquer le faux et de nous aider à l’éviter. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et le salut d’Allah soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et tous ses compagnons.

 

 

 

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