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Partir au pèlerinage en étant endetté

 

Il veut faire le pèlerinage bien qu’endetté

 

J’ai obtenu un prêt de la banque et voudrais aller faire la Oumra. Je sais que je dois régler toutes mes dettes avant d’aller accomplir le pèlerinage ou la Oumra… Pouvez-vous me dire comment m’y prendre selon les enseignements de l’Islam ?

Louanges à Allah

Premièrement, si le prêt est assorti d’intérêts, il est interdit et son acceptation fait partie des péchés majeurs, les sept péchés ruineux.

Toutes les nations de la terre, même les idolâtres grecs l’avaient interdit. L’un des grecs anciens du nom de Solon a dit : « l’argent est comme une poule stérile car un dirham n’en produit pas un autre». Selon la foi chrétienne, celui qui se nourrit d’usure ne sera pas couvert d’un linceul à sa mort. Même les Juifs interdisent l’usure.

Quant à l’Islam, il l’a prohibée d’une manière qui ne laisse subsister aucun doute sur son interdiction.

 A ce propos, le Très Haut a dit : «Allah a rendu licite le commerce, et illicite l' intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu' il a acquis auparavant; et son affaire dépend d' Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. » (Coran, 2 : 275) et : «Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l' intérêt usuraire, si vous êtes croyants. » (Coran, 2 : 278).

D’après Abou Djouhayfa (P.A.a) le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit le prix du sang, celui du chien et les gains de l’esclave (prostituée ?) et il a maudit la tatoueuse, la tatouée, le consommateur du fruit de l’usure, son producteur ainsi que le fabricant d’images » (rapporté par al-Boukhari, 2123).

D’après Abd Allah ibn Massoud (P.A.a) le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit le consommateur du fruit de l’usure et son producteur. (rapporté par Mouslim, 1597).

D’après Abou Hourayra (P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :

– « Evitez les sept péchés ruineux ».

– « Lesquels, ô Messager d’Allah ! »

– « Le chirk (polythéisme), la magie, la diffamation de dames croyantes et chastes » (rapporté par al-Boukhari, 2615 et par Mouslim, 89).

D’après Samoura ibn Djoundoub (P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit « J’ai vu hier (en rêve) que deux hommes sont venus me prendre pour m’amener à une terre sainte. Nous sommes partis pour arriver près d’une rivière de sang dans laquelle il y avait un homme qui se trouvait en face d’un autre installé (au bord/milieu ?) de la rivière des pierres à la main. Chaque fois que le premier voulait sortir de l’eau, l’autre lui jetait une pierre à la bouche et le ramener à son point de départ et cette opération se répétait sans cesse et j’ai dit : « qu’est-ce que c’est ? – Il (mon compagnon) dit : celui que tu as vu dans la rivière est celui qui se nourrit du fruit de l’usure. (rapporté par al-Boukhari, 1979).

Votre devoir est de vous repentir devant Allah pour ce que vous avez fait. Si le prêt n’est pas assorti d’intérêt, il n’y a aucun mal à l’utiliser (pour le projet mentionné). Deuxièmement, s’agissant du pèlerinage, il n’incombe pas à celui qui est confronté à des difficultés financières. Mais qu’est-ce qui est prioritaire ? Le règlement des dettes ou l’accomplissement du pèlerinage ? Selon l’avis le mieux soutenu le règlement de la dette l’emporte puisque l’endetté n’a pas à accomplir le pèlerinage, celui- ci ayant pour condition d’exigibilité la capacité. Si vous avez à choisir entre le règlement de votre dette et l’accomplissement du pèlerinage, donnez la priorité au premier. Mais si les deux sont conciliables (comme si la dette n’est pas échue ou si le créancier accepte de prolonger le délai de paiement) alors il n’y a aucun mal à effectuer hadj et oumra.

Cheikh al-islam ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il est permis à l’endetté qui se trouve dans l’incapacité de régler ses dettes de participer au pèlerinage aux frais d’autrui, pourvu que cela n’entraîne pas la perte du droit lié à la dette. Cette permission lui est donnée quand il est incapable de gagner sa vie ou quand le créancier est absent de sorte qu’on peut pas prélever des gains du débiteur de quoi régler sa dette. Voir Madjmou al-Fatawa, 26/16.

Tout cela est assorti de la condition d’être parfaitement capable de régler les dettes échues dont le règlement est demandé, si le débiteur a plusieurs créanciers. C’est encore assorti de la condition de la disponibilité du moyen de transport, du viatique et de ce qui est nécessaire pour le bon déroulement du voyage sans la négligence de la famille ni de ceux qu’on doit prendre en charge. Car il faut leur laisser de quoi satisfaire leurs besoins. Si vous ne le faites pas vous commettez un péché pour avoir négligé ceux qu’Allah vous a fait obligation de protéger. Khaythama a dit : « Nous étions assis chez Abd Allah ibn Omar lorsque son intendant entra Et il lui dit :.

– « As-tu nourrir les esclaves ? »

– « Non. »

– « Va les nourrir. Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « l’on ne peut pas commettre un péché plus grave que de négliger ceux qu’on doit nourrir » (rapporté par Abou Dawoud, 1692).

Allah le sait mieux.

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