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La prière

 

LA PRIERE


1.  «La prière de la femme dans sa maison est meilleure».  Faut-il comprendre par-là que celle qui prie dans la mosquée encourt un péché ?

Si la femme vient a la mosquée pour prier, elle n'encourt aucun péché,à condition de ne pas être exhibée ni parfumée. Si elle est parfumée, il lui est formellement interdit de venir à la mosquée, le Prophète a en effet dit: «Toute femme qui a touche au parfum n'assistera pas avec nous à La prière de La nuit ».

D'ailleurs, il n'est jamais ordonné à la femme d'aller à la mosquée, mais il lui est permis d'y aller sous la condition précédente, sauf pour la prière de la fête, elle doit y assister a condition, bien entendu, de n'être ni parfumée ni exhibée.

 

2. La femme peut-elle prier en ayant les pieds découverts ?

II est préférable qu'elle cache ses mains et ses pieds quand elle prie. La doctrine la plus célèbre adoptée par l'école -madh-hab- des Hanbalites nous dit qu'elle est obligée de les cacher, car ils font partie de son intimité ' awra-, mais à mon avis, pour plus de précaution, elle les cache pendant qu'elle prie. Quant au visage, il ne fait pas partie de l'intimité -'awra- dans la prière.

 

3. Qu'en est-il si la femme a eu ses règles après l'entrée du temps de la prière? Doit-elle la refaire àtitre réparatoire une fois purifiée? Qu'en est-il si elle est devenue pure avant le temps de la prière ?

Premièrement :

La femme qui a eu ses règles après l'entrée de l'heure de la prière et qu'elle ne l'a pas faite dans l'intervalle, doit, une fois purifiée, refaire à titre réparatoire cette prière, en raison de ce qu'a dit l'Envoyé d' Allah : «Celui qui atteint une rak'a de la prière c'est qu'il a atteint toute La prière ». En effet, si la femme voit passer du temps assigné à la prière l'intervalle d'une rak'a, puis elle a eu ses règles avant qu'elle ne prie, elle est astreinte à faire cette prière à titre réparatoire une fois purifiée.

Deuxièmement :

Quand la femme est purifiée de ses règles avant le temps assigné à la prière, elle doit la faire à titre réparatoire. Si elle est devenue pure avant le lever du soleil le temps d'une rak 'a, elle est tenue de faire la prière de l'aube -allajr- à titre réparatoire. Si elle est devenue pure avant la moitie de la nuit, le temps d'une rak'a, elle doit faire la prière de la nuit -al-'isha' - à titre réparatoire. Si par contre, elle est devenue pure après la moitié de la nuit, elle n'est plus redevable de la prière de la nuit -al'isha'- mais elle doit faire la prière de l' aube quand le temps assigné à celle-ci arrive.

Allah a en effet dit : «Quand vous êtes tranquillisés, accomplissez la prière, car pour les croyants elle s'inscrit à heures fixes" Coran, an-nisa' (S.4), 103.   c'est à dire que [la prière] est une obligation formelle liée à un temps fixe. Il n'est pas permis de la faire après ce temps ni avant ce temps.

 

 

4. Qu'en est-il, en ce qui concerne les femmes, de la prière où l’on récite le Coran à voix audible, du deuxième appel à la prière. -al iqâma- et du lever des mains jusqu'au lobe des oreilles quand on fait le takbîr?

En principe, ce qui est établi pour les hommes l'est aussi pour les femmes et vice-versa, sauf en présence d'une preuve qui montre qu'il faut faire la distinction, comme c'est le cas justement de la récitation [du Coran] à voix audible dans la prière. La femme n'a pas à lever sa voix, elle doit en principe baisser sa voix, sauf si elle prie dans sa maison loin des hommes. Dans ce cas nul grief sur elle de réciter à voix audible. Quant à lever les mains (lors du takbîr), il est légal aussi bien pour les femmes que pour les hommes, conformément au principe précédent.

 

5. Est-il permis aux femmes qui sont dans la mosquée d'accomplir la prière mortuaire -alât al janâza- avec les hommes, qu'il s'agisse d'un mort présent [sur le lieu] ou de quelqu'un mort ailleurs?

La femme est équivalente à l'homme dans ce cas. Si elle assiste aux funérailles, elle fait la prière sur le mort et elle jouit pour cela de la même récompense dont jouit l'homme. Les textes qui concernent la prière mortuaire sont généraux et n'exceptent personne. En plus, les historiens rapportent que quand l'Envoyé d'Allah est mort, les musulmans faisaient la prière sur lui individuellement; les hommes et les femmes ensuite. Se fondant sur cette tradition, on peut dire qu'il n'y a pas de mal à faire cette prière, elle est même recommandée. Donc si la femme se trouve à l'endroit où on a ramené un mort pour prier sur lui, elle peut prier avec les hommes sur ce mort.

 

6.  Quels sont les termes des adhkâr-s et des invocations canoniques qui se font à la fin de chaque prière? Y a-t-il pour chaque prière une invocation propre ou s'agit-il d'une seule invocation et d'un seul dhikr que l'on dit après chaque prière, si oui quel est-il?

Les dhikr cités dans la tradition qui se font après les prières ont des formes variées. Si le fidèle dit une seule de ces formes, cela lui suffit car s'agissant des adorations qui ont des formes variées, il est permis, voire souhaitable, que l'homme fasse ces adorations sous leurs différentes formes.

C'est le cas de l'invocation de l'ouverture de la prière du'a' al istiftli .-, il y a différentes invocations d'ouverture, s'il en fait une seule, il s'est conforme à la loi. Comme termes de cette invocation on distingue entre autres le Hadith d' Abu Hurayra dans lequel il y a ceci : « 0 Allah, éloigne moi de mes fautes comme Tu as éloigné l'orient de l'occident, nettoie-moi de mes fautes comme on nettoie un vêtement blanc de la tache qui le souille. Lave-moi de mes fautes avec de la neige, de l'eau et de la grêle ».

Dans un autre Hadith il y a ceci : « Gloire et puretéToi, 0  mon Dieu, to toutes les louanges vont à Toi, que Ton nom soit béni, que Ta grandeur soit exaltée, nul n’est en droit d'être adore que Toi » Donc, s'il ouvre sa prière avec la première forme ou la deuxième forme au toute autre forme établie dans les sources canoniques nul grief sur lui, bien plus, il vaut mieux qu'il fasse tantôt la première invocation, tantôt la deuxième, tantôt une autre invocation, etc. Il en va de même pour le tashahhud et les dhikr après la prière. Quand l'homme termine sa prière, il implore le pardon d'Allah à trois reprises et dit ensuite: - «0 mon Dieu, tu es le salut, de Toi  vient le salut. Bénit sois-tu, 0 Toi qui détiens La majesté et La magnificence. Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Unique sans associé, à Lui la royauté, à Lui vont les louanges, Il est Omnipotent» (trois fois).

«Il n’y a d'Allah qu'Allah, nous n'adorons qu'Allah, Lui vouant la religion avec dévouement sincère = mokhlissînes, fût-ce en dépit des incroyants ».

«0 mon Dieu, aucun ne peut empêcher ce que Tu octroies, ni donner ce que Tu refuses. La fortune du riche ne lui servira de rien auprès de Toi ».


Le fidèle proclamera la transcendance d'Allah -subl1âna Allah-, louera Allah -al-l1amdu li-l-Lâh-, célébrera la grandeur d'Allah -Allâhu akbar- trente trois fois, ce qui fera au total quatre-vingt-dix-neuf fois, et pour compléter le tout à cent, il dira: «Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Unique sans associé, à Lui la royauté, à Lui vont les louanges, Il est Omnipotent ».

Il est permis aussi de proclamer la transcendance d'Allah trente trois fois d'un seul coup, de louer Allah trente trois fois d'un seul coup et de célébrer Sa grandeur trente trois fois d'un seul coup, ce qui fait en tout cent fois, si on y ajoute la formule: «Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Unique sans associé, à Lui la royauté, à Lui vont les louanges, Il est Omnipotent ».

Il est également permis de faire autrement en répétant vingt-cinq fois la formule: «Transcendance d'Allah! Louange à Allah! Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah! Allah est Grand! » Atteignant ainsi le total de cent.

Il est en effet préférable à l'homme de dire tantôt l'une tantôt l'autre de ces formules pour se conformer à la sunna.

Dans les sources canoniques que le fidèle peut dire : «Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Unique sans associé, à Lui Ia royauté, à lui vont les louanges, Il fait vivre et fait mourir, II est Omnipotent» dix fois.

Sachez donc que la diversité des actes d'adorations et des dhikr-s est un bienfait d'Allah pour l'homme, cela parce qu'il en tire beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, il y a le fait que la variation des adorations, permet d'éveiller la conscience de l'homme vis-à-vis de ce qu'il prononce

Comme dhikr, car à force de répéter un même dhikr, cela fait tomber l’homme dans une espèce d'automatisme qui rend le coeur absent. Or quand il les varie volontairement, son coeur fait acte de présence. Comme autre avantage, il y a que l'homme bénéficie de toute une gamme d'invocations. Ilpeut ainsi choisir celle qui lui convient selon les circonstances, lui facilitant ainsi la tâche. De même, on trouve dans un dhikr ce qu'on ne trouve pas dans un autre, ce qui fait qu'en variant les invocations, on varie les éloges d'Allah, Puissant et Majestueux.

 

7. Quand la femme qui a ses menstrues ou ses lochies devient en état de pureté avant le temps de la prière de I’ après-midi -al-'asr, est-elle obligée de faire la prière du midi -al zuhr- et la prière de l'après-midi al-asr, ou doit-elle faire seulement celle du asr ?

La doctrine la plus proche de la vérité à ce propos est qu'elle n'est tenue de faire que la prière du 'asr, car il n'y a pas de preuve qui soutient qu'il faut faire la prière de zuhr. La femme qui a ses menstrues ou ses lochies est en principe dégagée de cette responsabilité. En plus le Prophète a dit : « Celui qui parvient à faire une rak'a de la prière du 'asr avant le coucher du soleil, est considérée comme faisant cette prière dans le délai prescrit », or il n'a pas cite le zuhr. S'il était obligatoire, le Prophète ne manquerait pas de nous le dire. De plus, si une femme a eu ses règles après I' entrée du temps assigne àla prière du zuhr, elle n' est pas obligée de faire, à titre reparatoire, que celle-ci, sans la prière du 'asr, quoique cette dernière puisse être réunie avec la première dans certaines conditions, et il n'y a pas de différence entre ce cas de figure et celui sur lequel question a été posée. Suivant cette argumentation, la doctrine la plus solide consiste àdire qu‘elle n'est obligée de faire que la prière du asr en raison du sens du texte du Hadith précité et de l'analogie. Ilen va de même si elle est devenue en état de pureté avant la sortie du temps assigne à la prière de la nuit -al 'isha'-, elle n'est obligée de faire que la prière du 'isha' sans celle du soir -al maghrib-.


8. Qu'est-ce qui est meilleur pour la femme les nuits du mois de Ramadan ? Est-ce qu'elle prie dans sa maison ou dans la mosquée, et que dans celle-ci se donnent des leçons et des exhortations? Quel conseil donnez-vous aux femmes qui prient dans les mosquées ?

Il est préférable à la femme de prier dans sa maison, en raison du sens général de la parole suivante du Prophète : «Leurs maisons valent mieux pour elles »  et parce que leurs sorties ne sont pas exemptes de tentations. C'est donc mieux pour la femme de rester chez elle que de sortir pour prier dans la mosquée. Quant aux exhortations et aux leçons du Hadith, elle peut les voir grâce aux cassettes.

Mon conseil à celles qui prient dans la mosquée est qu'elles ne doivent pas sortir de chez elles en exhibant quelque parure ou en étant parfumées.

 

9. Comment procédera celui dont le gaz intestinal s'est échappé de lui pendant qu'il priait, sachant qu'il souffre de ballonnement, est-il dans la même condition légale que celui qui souffre d'incontinence urinaire?

Le fidèle qui laisse s'échapper de lui du gaz ou de l'urine ou autre chose, doit immédiatement sortir de la prière. Il ne lui est en aucun cas permis de continuer, qu'il s'agisse de l'imâm ou celui qui le suit -ma'mûn-. Si le fidèle est un ma'mûn, il s'en va, fait ses ablutions, puis revient derrière l'imâm pour faire la prière à partir du moment où il est arrivé et accomplit ce qu'il a manqué. Si c'est un imâm, il doit quitter la prière et dire à un de ceux qui sont derrière lui de compléter la direction de la prière.

De même, si l'imâm entre en prière et que pendant qu'il prie, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait ses ablutions, il doit quitter la prière et charger un des fidèles de le suppléer dans la direction de la prière.

En ce qui concerne les gaz (intestinaux), s'il ne peut pas les retenir, c'est à dire qu'ils s'échappent involontairement, et si ce problème est continu, alors il est dans la même condition légale que celui qui souffre d'incontinence urinaire -salas al bawl-. Il fait en effet les ablutions pour la prière quand le temps assigné à celle-ci est entré, il essaie de se contenir et prie. Si toutefois quelque chose sort de lui pendant qu'il prie, sa prière n'est pas frappée de nullité, car Allah le Très-Haut a dit: «Craignez Allah autant que vous le pouvez» Coran, al-baqara (S.2), 286.. Nous entendons par se préserver, le fait d'appliquer contre l'anus un morceau de tissu ou autre chose susceptible de réduire, le mieux, la sortie des gaz.

 

10. Si une femme a eu ses règles il une heure de l'après-midi par exemple, alors qu'elle n'a pas encore fait la prière du duhr, doit-elle faire cette prière il titre reparatoire?

Sur ce point, il y a divergence entre les savants. n y a ceux qui disent qu'elle n'est pas obligée de faire, à titre réparatoire, cette prière, car elle n'a pas fait preuve de négligence et elle n'a pas commis de péché, puisqu'elle a le droit de retarder la prière jusqu'a la fin du temps fixe.

D'autres en revanche soutiennent qu'elle est astreinte à faire, àtitre réparatoire, cette prière, en raison de la signification générale de la parole du Prophète « Quiconque atteint une rak'a d'une prière [avant la fin du temps fixe], est considéré comme faisant cette prière dans son délai prescrit » Pour plus de précautions, il vaut mieux qu'elle la fasse, à titre réparatoire. En tout cas, ce n’est qu'une seule prière dont l’accomplissement n'est pas contraignant.

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