La purification rituelle

 

 

LA PURIFICATION RITUELLE

 

 

 1. LES MENSTRUES ET LES LOCHIES

 

1. La femme qui vient d'accoucher doit-elle rester quarante jours sans prier ni jeûner, ou ce qui compte c'est la cessation de l'écoulement sanguin; c'est à dire que quand le sang cesse de s'écouler, elle se lave et prie? Quelle est la durée minimum des lochies ?

La femme qui vient d'accoucher n'a pas de temps fixe. Tant que le sang existe, elle ne prie pas, ne jeûne pas, son mari ne doit pas avoir des rapports sexuels avec elle. Quand elle voit qu'elle est en état de pureté , même si c'est avant quarante jours ; ce peut même être après dix ou quinze jours, elle doit prier et jeûner, et elle est autorisée à avoir des rapports sexuels avec son mari sans aucune gêne.

Ce qu'il faut comprendre c'est que les lochies sont quelque chose de matériel, les prescriptions -al aflkâm- dépendent de leur existence: quand la femme les constate, elle est astreinte à ces prescriptions, quand elle se trouve en état de pureté, elle en est dispensée. Mais si la durée de

l'écoulement sanguin dépasse les soixante jours, il s'agit d'un sang de métrorragie, dans ce cas elle ne s'abstient [de prier et de jeûner] que pendant la période habituelle de ses règles. Passé ce délai, elle se purifie par lavage -ghusl- et prie.

 

2. Deux mois après son mariage et après s'être purifiée, une femme constate quand même quelques gouttes de sang. Peut-elle s'abstenir de jeûner et de prier? Sinon que doit-elle faire ?

Les problèmes des femmes concernant les menstrues et les lochies sont illimités. Cette multiplication de problèmes vient de l'utilisation des pilules contraceptives qui empêchent la grossesse et les menstrues. Les gens auparavant ne connaissaient pas les nombreuses complications que nous connaissons aujourd'hui.

Certes des cas compliqués existent depuis l'époque de l'Envoyé d'Allah , voire depuis l'existence des femmes, mais leur abondance est telle qu'elle laisse la personne perplexe devant ce genre de situation, et c'est une chose regrettable. Toujours est-il, malgré tout cela, que la règle générale stipule que quand la femme voit avec certitude qu'elle est en état de pureté -tuhr- après les menstrues ou les lochies, elle est considérée comme pure. J'entends par état de pureté -tuhr- l'évacuation du liquide blanc -al-qassa al-bayçJ.â' - que les femmes connaissent. En effet, tout ce que la femme voit après la cessation de l'écoulement du sang, que ce soit des taches troubles ou jaunes ou des points ou de l'humidité, ne fait pas partie des menstrues. Tout cela n'interdit ni prière, ni jeûne, ni rapports sexuels entre elle et son mari. La preuve en est qu'Umm 'Aliyya ~, tel que le rapporte l'imâm AI-Buk:hârî, a dit: «Nous ne tenions pas comptes des taches jaunes ou troubles ».

Abû Dâwûd a ajouté l'information suivante: «après l'état de pureté », c'est à dire que ces choses-là ne causent pas préjudice à la femme et ne l'empêchent pas de prier ou de jeûner ou d'avoir des rapports sexuels avec son mari. Néanmoins, elle ne doit pas se presser jusqu'à ce qu'elle voie le tuhr. C'est pour cela que quand les femmes des compagnons envoyaient à la mère des croyants 'A'isha ,le coton couvert de [leur] sang, elle leur disait de ne pas se presser [et d'attendre] jusqu'à voir le liquide blanc.

 

3. Quelle est la situation légale d'une femme qui se trouve dans la mosquée sacrée, alors qu'elle a ses règles, pour écouter les Hadiths et les prêches ?

Il n' est pas permis à la femme qui a ses règles de séjourner dans la mosquée sacrée ou dans n'importe quelle autre mosquée. II lui est permis toutefois d'y être de passage si besoin en est. Le Prophète a en effet dit à Aicha de lui apporter un vêtement alors qu'il était dans la mosquée, et quand elle l'informa qu'elle avait ses régies, il lui répondit:« Tu ne portes pas tes menstrues dans tes mains ». Donc, si la femme qui a ses règles traverse la mosquée tout en prenant ses précautions pour éviter que le sang ne touche le sol de la mosquée, alors nul grief sur elle. Si par contre elle veut entrer et s'asseoir, cela ne lui est pas permis. La preuve en est que le Prophète (qssl) a ordonne le jour de la fête -yawmu-l-'fd- aux femmes, y compris celles qui sont vieilles, les jeunes filles retenues d'habitude chez elles et même celles qui sont en état menstruel, de se rendre dans l'aire où s'effectue la prière de la fête. Mais il a ordonné à ces dernières de se mettre a l'extérieur, on en déduit qu' il ne leur est pas permis de séjourner dans la mosquée pour écouter un prêche ou une leçon ou un Hadith.

 

4. Est-il permis à la femme qui relève de couches -annufasa'- de jeûner et de prier si elle est en état de pureté avant quarante jours ?

Oui, quel que soit le temps dans lequel la femme est devenue propre, fut-ce avant quarante jours, elle est dans l'obligation de jeûner, quand c'est durant Ie mois de Ramadan, et dans l' obligation de prier. Son mari a l' autorisation d' avoir des rapports sexuels avec elle, car elle est pure, rien en elle n'empêche le jeûne, ni l'obligation de la prière, ni la permission d'avoir des rapports sexuels. Hadith authentique, rapporte par Muslim (298).

 

5. Quand s'écoulent de la femme, le jour du Ramadan, quelques gouttes de sang, et que cet écoulement dure tout le long du mois, sans qu'elle ne s'arrête de jeûner, son jeûne est-il valable?

Oui, son jeûne est valable. Quant à ces gouttes, elles sont libérées de toute prescription car elles proviennent de veines qui ont éclaté. il est rapporté que 'Alî a dit: «Ces gouttes qui ressemblent au sang qui coule du nez ne font pas partie des menstrues ».

 

6. Quand une femme sent la présence du sang menstruel, sans qu'il ne soit évacué à l'extérieur, avant le coucher du soleil, ou qu'elle sent les douleurs qui accompagnent les règles, est-ce que le jeûne qu'elle observe ce jour-là est valable ou doit-elle le refaire à titre réparatoire ?

Si la femme, en état de pureté, a senti le déplacement du sang menstruel pendant qu'elle jeûnait, ou elle a senti les douleurs qui accompagnent les règles, mais que ce sang n'est sorti qu'après le coucher du soleil, son jeûne ce jour-là est valable. Elle n'est donc pas tenue de le refaire s'il s'agit d'un jeûne obligatoire et elle n'est pas privée de la récompense s'il s'agit d'un jeûne surérogatoire.

 

7. Quand une femme voit du sang, mais elle ne peut pas juger de façon catégorique que c'est du sang menstruel, quel est le statut de son jeûne ce jour-là ?

Son jeûne est valable, car le statut de base consiste en la non-existence des menstrues jusqu'à preuve évidente du contraire.

 

8.Parfois la femme voit des traces légères de sang ou des gouttes en petit nombre, à des moments séparés de la journée. Il lui arrive de voir cela pendant la période menstruelle sans qu'il n'y ait d'écoulement sanguin, tout comme il lui arrive de le voir en dehors de la· période menstruelle. Quel est le statut de son jeûne dans les deux cas ?

La réponse à une question semblable a été déjà donnée. Il reste toutefois que si ces gouttes apparaissent pendant les jours des règles, et que la femme les considère comme étant du sang menstruel, qu'elle reconnaît parfaitement, ces gouttes font alors partie du sang menstruel.

 

9. Pendant sa période menstruelle, une femme voit le sang un jour et le lendemain elle ne le voit pas tout au long de la journée. Que doit-elle faire?

Apparemment, cette propreté ou cette sécheresse qui s'est produite pendant les jours de ses règles, fait partie des menstrues. On ne peut la considérer comme un état de pureté, et elle continue donc de s'abstenir des choses dont s'abstient la femme qui a ses règles.

Certains savants ont par contre dit: Celle qui constate un jour la présence du sang et un autre jour son absence, alors le sang est celui des menstrues et son absence constitue l'état de pureté et ce, jusqu'à quinze jours. Après cette période, le sang qui apparaît est celui d'une métrorragie.

Cette doctrine est la plus connue étant celle enseignée par l'imâm Ahmad Ibn Hanbal -qu'Allah lui fasse miséricorde-.

 

10. Dans les derniers jours de ses menstrues et avant l'état de pureté, une femme n'a pas vu de traces de sang. Doit-elle jeûner ces jours-là sachant qu'elle n'a pas encore vu le liquide blanc? Comment procède-t-elle ?

Si elle a l'habitude de ne pas voir le liquide blanc, comme c'est le cas de certaines femmes, elle doit jeûner. Sinon elle doit s'abstenir de jeûner jusqu'à ce qu'elle voie le liquide blanc.

 

11. La femme qui a ses règles doit-elle changer ses habits une fois en état de pureté, sachant qu'ils n'ont pas été atteints par du sang ou quelques impuretés?

Elle n'est pas obligée de le faire, car les menstrues ne rendent pas le corps impur, mais c'est le sang des menstrues qui rend impur l'endroit avec lequel il a été en contact, c'est pour cela d'ailleurs que le Prophète a ordonné aux femmes, quand leurs vêtements sont touchés par le sang des menstrues, de laver l'endroit touché et de prier tout en les gardant sur elles.

 

12. Est-ce que cette humidité que l'on trouve chez la femme est pure ou impure -qu'Allah vous rétribue pleinement- ?

On sait que chez les Gens de savoir, tout ce qui sort des deux voies naturelles est impur, sauf le sperme qui est pur. Sinon tout corps qui sort des deux voies naturelles est impur et entraîne l'annulation des ablutions. D'après cette règle, tout ce qui sort de la femme est impur et exige les ablutions. J'en suis arrivé à cette conclusion après des recherches effectuées avec des savants et après de nombreuses révisions. Seulement, j'éprouve une certaine gêne face à cette conclusion, car certaines femmes ont cette humidité en permanence. Si cette femme en fait partie, elle est à mettre dans la même condition légale de celui qui a un écoulement permanent d'urine -salas al bawl-. Ainsi elle fait les ablutions pour chaque prière à l'entrée du temps assigné à celle-ci et prie ensuite.

D'ailleurs, après des discussions avec des médecins, il m'est apparu en toute évidence que si ce liquide vient de la vessie, il est comme nous l'avons dit (impur) ; s'il vient de là où sort l'enfant, il exige les ablutions -comme nous l'avons signalé-, mais il reste pur. Il ne faut donc pas laver les endroits touchés par ce liquide.

 

 

 

 

2. LES ABLUTIONS

 

13. M'est-il permis de faire les ablutions alors que sur mon corps ou ma peau il y a des huiles ou des crèmes?

Oui, il vous est permis de faire les ablutions même si votre corps est oint de ces huiles, à condition de ne pas être résineuses, empêchant l'eau d'atteindre la peau ,car autrement il faut les enlever avant les ablutions.

 

14. Quand la femme enceinte voit du sang un ou deux jours avant l'accouchement, doit-elle abandonner pour cela le jeûne et la prière?

Quand la femme enceinte voit le sang un ou deux jours avant l'accouchement et que cet écoulement du sang est accompagné de douleurs d'enfantement -talq-, il s'agit de lochies qui exigent l'abandon de la prière et du jeûne. S'il n'est pas accompagné de douleurs d'enfantement, c'est du sang d'une veine, sans valeur; il ne l'empêche pas de jeûner et de prier.

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