Le jeûne

LE JEÛNE

 

1. Une femme est passée à l'état de pureté après ses menstrues en faisant ses grandes ablutions après le temps de la prière de l'aube -al fajr- elle a accompli cette prière et a jeûné ce jour-là. Doit-elle s'en acquitter à titre réparatoire ?

Quand la femme qui a eu ses règles est passée à l'état de pureté avant l'apparition de l'aube, fut-ce d'une seule minute, sachant bien qu'elle s'est assurée de son état, elle doit jeûner si c'est au mois de Ramadan. Si tel est le cas de cette femme, son jeûne est valable. Elle n'est pas tenue de s'en acquitter à titre préparatoire, car elle a jeûné tout en étant en état de pureté. Nul grief si elle n'a pratiqué les grandes ablutions -al ghusl- qu' après l'apparition de l'aube, tout comme le cas d'homme qui est en état de souillure majeure -janaba-, a cause d'un rapport sexuel ou un rêve, qui a pris le repas de la fin de la nuit et n'a fait les grandes ablutions qu'après l’aube, son jeûne reste valide.

A cette occasion, je veux attirer l’attention sur une erreur que commettent les femmes quand l'une d'elles constate qu'elle a ses règles après le coucher du soleil. Elle pense que puisqu' elle les a eues avant la prière de la nuit -al 'isha'-, le jeûne qu'elle a observe ce jour-là est frappe de nullité. Or ceci n'est pas fondé, même plus, si les menstrues arrivent après le coucher du soleil, fut-ce de peu, son jeûne est valide.

 

2. Une femme a fait le voeu de jeûner le mois de Rajab de chaque année, mais quand elle a atteint un âge avancé, elle s'est trouvée dans l'incapacité de jeûner. Que doit-elle faire ?

Avant toute chose, je conseille aux frères musulmans de s'abstenir de faire des vœux pieux, car le Prophète l'a déconseillé, il a dit: «Il n'apporte aucun bien. II est juste bon pour soutirer de I' argent de l'avare ». D'ailleurs, Allah -Puissant et Majestueux- a fait allusion a cette prohibition dans le Coran, II a dit -Très Haut est-il- : « Ils ont juré devant Allah, du plus fort de leurs serments, de partir en campagne si tu les y invitais. Dis: «Ne jurez pas! Obéissance bien connue ... » .

Puisque c'est ainsi, elle ne doit pas faire de vœux pieux. Si elle le fait et qu'il s'agit d'un vœu d'obéissance a Allah, elle doit le remplir, conformément à ce qu'a dit le Prophète : «Quiconque fait vœu  de faire un acte d'obéissance a Allah, doit le remplir ». Cela est égal si ce vœu est soumis à une condition, en vue de l'obtention d'un bien ou de l'éloignement d'un mal, ou un vœu absolu. On y distingue trois situations:

Quand, par exemple, quelqu'un dit: «Je fais vœu à Allah de jeûner demain », il s'agit d'un vœu d'obéissance absolue -mullaq-.

Quand, par exemple, il dit : « Si je réussis mon examen, je fais vœu àAllah de jeûner trois jours », il s'agit d'un vœu [d'obéissance]-muqayyad- l'obtention d'un avantage.

Quand, par exemple, il dit:« Si Allah guérit mon proche qui est malade (ou en maladie), je Lui fais vœu de jeûner un mois », c'est un vœu d'obéissance et l'éloignement d'un mal.

Quant il faire vœu de jeûner le mois de Rajab, si cette femme a désigné spécialement le mois de Rajab pour le jeûne, ce vœu est reprouvé, car cette spécification est reprouvée. En d'autres termes, il est déconseillé à l'homme de réserver un mois bien précis, d'entre tous les mois de l'année, pour y accomplir une adoration bien déterminée sans preuve. Par contre, si elle fait vœu de jeûner le mois de Rajab, parce que c'est juste le mois qui suit la réalisation du vœu et non pas le mois lui-même, elle doit le jeûner. Si elle se trouve dans l'incapacité de jeûner, elle rentre dans la catégorie des vœux obligatoires.

[Pour éviter d'aller loin dans les détails et pour se rapprocher du sens] si par exemple quelqu'un dit : «Je fais vœu à Allah de porter tel habit », est-il obligatoire qu'il s'acquitte de son vœu ou non ?

La réponse est que ce n'est pas obligatoire de s'en acquitter, car le vœu de faire des choses permises a le même statut que celui du serment. S'il veut, il porte cet habit; s'il ne veut pas, il ne le porte pas, mais dans ce cas, il est tenu de I' expiation dite du serment -kaffarat al yamfn- qui est de nourrir dix pauvres, ou bien les vêtir, ou bien 1'affranchissement d'un esclave. Celui qui n'en a pas le moyen jeunera pendant trois jours consécutifs.

3. Une femme n'a pas observé le jeûne, le mois du Ramadan, pendant sept jours parce qu'elle avait ses lochies, mais elle n'a pas refait ce jeûne, à titre réparatoire, jusqu'au mois de Ramadan de l'année suivante, mois durant lequel elle n'a pas observeéle jeûne pendant sept jours parce qu'elle allaitait son enfant. Elle n'a pas refait les jours manqués, à titre réparatoire, sous prétexte qu'elle souffrait d'une maladie. Maintenant que le troisième mois du Ramadan s'approche, que doit-elle faire ? Veuillez nous faire tirer quelque profit de votre science, qu'Allah vous récompense!

Si cette femme est, comme elle l'a dit, atteinte d'une maladie et qu'elle ne peut pas s'acquitter du jeûne à titre réparatoire, elle doit s'en acquitter dès qu'elle se trouve dans la capacité de le faire, car elle a une excuse et ce, même si le mois de Ramadan de l’année suivante est entre.

Si elle n'a pas d'excuse valable et qu'elle ne fait que chercher des prétextes et fait preuve de négligence, il ne lui est pas permis de retarder l'accomplissement du jeûne réparatoire du mois de Ramadan jusqu'à celui de l'année suivante. 'Aicha a dit: «II m'arrive de ne pouvoir m'acquitter, à titre reparatoire, du Jeûne des Jours manques du mois de Ramadan que le mois qui précède le mois de Ramadan de l’année suivante  » .


Désormais, cette femme doit se regarder en face, si elle n’a pas d’excuse, elle encourt le péché, elle doit se repentir envers Allah et s’empresser de s’acquitter, à titre réparatoire, du jeûne qu’elle n’a pas observé. Si elle a une excuse valable, nul grief sur elle, même si elle retarde la réparation d'un ou de deux ans plus tard.


4. Une femme a eu un accident au tout début de sa grossesse et elle a fait une fausse couche suite à une forte hémorragie. Est-ce qu'il lui est permis de rompre le jeûne ou doit-elle continuer de jeûner? Et si elle a rompu le jeûne, encourt-elle un péché ?


La femme enceinte ne connaît pas de menstrues.

L'imâm Abmad a dit: «Les femmes reconnaissent leur grossesse par l'interruption des menstrues ». Comme disent les savants, le cycle menstruel prépare l'organisme à une éventuelle fécondation et lorsqu'Allah arrête la menstruation, c'est pour nourrir l'enfant dans le ventre de sa mère. Si la grossesse se produit, les menstrues s'arrêtent.

Mais certaines femmes connaissent une continuité des menstrues, de façon régulière, après la grossesse. On juge alors que ces écoulements sont des vraies menstrues, car elles ont continué sans être influencées par la grossesse. De ce fait, ces menstrues interdisent tout ce qu'interdisent les menstrues d'une femme qui n'est pas enceinte, exigent ce que ces dernières exigent et dispensent de tout ce dont ces dernières dispensent.

En résumé, le sang qui sort de la femme enceinte est de deux sortes : un sang jugé faisant partie des menstrues, c'est le sang qui a continué de s'écouler de façon périodique comme avant la grossesse, c'est à dire que la grossesse n'a eu aucun effet sur lui.

Un sang qui survient inopinément, à cause d'un accident ou à cause du port de quelque chose de lourd ou suite à une chute. Ce sang n'est pas celui des menstrues, mais il provient de la rupture d'une  veine. Ceci ne doit pas l'interdire de prier et de jeûner. Elle est dans la même condition légale des femmes qui sont en état de pureté.

Si suite à cet accident il y a eu expulsion du fœtus, les gens du savoir disent que s'il présente les caractéristiques d'un être humain, le sang qui sort d'elle est celui des lochies. De ce fait elle s'abstient de prier et de jeûner et son mari évite d'avoir des rapports sexuels avec elle, jusqu' a ce qu'elle redevienne en état de pureté. Si par contre, le fœtus n'a pas de forme humaine, le sang ne fait pas partie des lochies, mais c'est un sang du à la rupture d'une veine. Ceci ne l'empêche ni de prier ni de jeûner. Les gens du savoir disent que la durée minimum de l'apparition des caractères humains chez le fœtus, est de quatre-vingt et un jours.

D'après 'Abd Allah Ibn Mas'ud ~, l'Envoyé d' Allah a dit: «Le potentiel créateur -khaZq- de chacun de vous est rassemble en un peu de liquide dans le ventre de sa mère pendant quarante jours, puis il est une adhérence pendant une période similaire, puis il est une mfichure pendant une période similaire. Allah mande ensuite l'ange qui insuffle en lui l'esprit et a qui sont ordonnées quatre paroles: « Ecris, est-il dit à [l'ange], ce qui lui sera accordé -rizq-, le moment de sa mort -ajal-, ses actions et [son sort] misérable ou heureux [dans l'au-delà] ! » ».Il est en effet impossible que le fœtus prenne la forme d'un être humain avant cette période. Les gens du savoir affirment que dans la majorité des cas, les caractères humains n'apparaissent pas avant quatre-vingt-dix jours.

5. Depuis qu'elle a atteint l'âge de jeûner, une femme jeûnait le mois de Ramadan, mais elle ne refaisait pas, àtitre réparatoire, le jeûne des jours qu'elle avait manqués àcause des règles. De plus elle ignore le nombre des jours pendant lesquels elle n'a pas observé le jeûne. Elle demande maintenant qu'on lui montre ce qu'elle doit faire.

C'est malheureux de voir les femmes des croyants commettre ce genre d'infractions. Cet abandon de la réparation du jeûne est due soit à l'ignorance soit à la négligence. Or les deux sont une catastrophe. L'ignorance a pour remède la science. La négligence, quant à elle, a pour remède la crainte pieuse d'Allah -Puissant et Majestueux-, le fait de raviver en soi le sentiment d'être sous Son œil, la crainte de son châtiment, l'empressement à faire ce qui Lui plaît.

Cette femme doit donc se repentir envers Allah de ce qu'elle a commis. Implorer Son pardon et estimer, selon ses possibilités, les jours qu'elle a manqués, pour les réparer ensuite. De cette façon elle se libérera de toute charge contre elle. Nous espérons pour elle qu'Allah accepte son repentir.

 

6. Ma mère est âgée de soixante-cinq ans. Cela fait dix-neuf ans qu'elle n'a pas eu d'enfant. Mais depuis trois ans, elle a des écoulements de sang. Je pense que c'est à cause d'une maladie. Maintenant que le mois du jeûne s'approche, que lui conseillez-vous et comment - s'il vous plaît- procéderont-elles, elle et les femmes qui sont dans une situation semblable?

 

Cette femme qui est atteinte de cette hémorragie doit s'abstenir de prier et de jeûner pendant la durée habituelle de ses règles précédentes, avant que cet accident ne la frappe. Si, par exemple, elle avait l'habitude d'avoir ses règles au début de chaque mois, pendant six jours, elle s'abstiendra de prier et de jeûner pendant les six jours du début de chaque mois. Passé ce délai, elle pratiquera les grandes ablutions, priera et jeûnera. Pour la prière, cette femme (et ses semblables) lavera soigneusement ses parties intimes, les entourera d'un bandage et pratiquera les ablutions. Elle procédera ainsi à l'entrée du temps assigné à chaque prière obligatoire. Elle fera de même quand elle voudra accomplir des prières surérogatoires en dehors des intervalles de temps assignés aux prières obligatoires.

Vu sa situation et pour lui alléger la contrainte, il lui est permis de réunir la prière du midi -zuhr à celle de l'après-midi -al asr-, et la prière du soir -al-maghrib- à celle de la nuit -al-'ishâ'-. Ainsi elle fera une fois le lavage (le lavage des parties intimes et les ablutions) pour deux prières réunies, il reste la prière de l'aube -al-fajr- à laquelle elle consacrera un lavage, ce qui fait en tout trois lavages par jour au lieu de cinq.

 

7. Que dit la religion au sujet de la femme qui prend les pilules contraceptives dans le but d'empêcher les règles pendant le mois de Ramadan?

L'utilisation de pilules contraceptives, si elles n'ont pas de répercussions sur la santé, est tolérée si le mari y consent. Mais, d'après ce que je sais, ces pilules nuisent à la santé de la femme, car l'évacuation du sang des menstrues est une opération naturelle. Or empêcher une opération naturelle de se produire en son temps, a des répercussions sur le corps.

Les autres inconvénients de ces pilules, sont qu'elles dérèglent le cycle menstruel, ce qui perturbe la femme et la met dans l'inquiétude et dans le doute quant à sa prière, ses relations sexuelles avec son époux et d'autres choses. Pour cela, je n'irais pas jusqu'à juger l'utilisation des pilules illicites, mais je ne la conseille pas, et je dis que la femme est tenue d'accepter ce qu'Allah a décrété pour elle. La preuve en est que le Prophète est entré auprès de 'l'isha lors du pèlerinage d'adieu, alors qu'elle s'est sacralisée pour faire la 'umra, il lui a dit: « Qu'as-tu? Tu as peut-être eu tes règles? ». Elle a dit: «Oui ». Il lui dit alors: «C'est une chose qu'Allah a écrite pour les filles d'Adam »

L'idéal pour la femme, c'est de patienter et de compter sur Allah pour la récompenser. Même si elle est contrainte de ne pas jeûner ni prier, à cause des règles, la porte du dhikr reste toujours ouverte. Elle peut en effet combler ce manque par l'invocation d'Allah, l'exaltation de Sa transcendance, l'aumône, le bel-agir au regard des gens dans la parole et dans l'acte etc. Tout cela compte parmi les adorations les plus méritoires.

 

8. La femme qui a ses menstrues et celle qui a ses lochies, peuvent-elles manger et boire pendant la journée du mois de Ramadan?

Oui, elles peuvent manger et boire pendant la journée, mais il vaut mieux le faire en secret s'il y a des enfants àla maison, car elle suscite de l'incompréhension chez eux.

 

9. Certaines femmes se voient rattrapées par le mois de Ramadan de l'année suivante, alors qu'elles n'avaient pas observé le jeune de quelques jours du Ramadan de l’année précédente. Que doivent-elles faire?


II est de leur devoir de se repentir envers Allah de cet acte, car il n'est pas permis à celui qui est tenu d'accomplir le jeûne réparatoire, de le retarder jusqu’à l'expiration d'une année entière (ou de le retarder plus qu'une année), sans excuse valable. La preuve en est que 'Aicha a dit : «II m'arrive de ne pouvoir m'acquitter, a titre reparatoire, du jeune des jours manqués [du mois de Ramadan] que le mois de Sha'bful (mois qui précède le mois de Ramadan) de l'année suivante (c'est-a-dire onze mois plus tard) ».

A ces femmes de se repentir envers Allah -Puissant et Majestueux- de ce qu'elles ont commis et de refaire, à titre réparatoire, le jeûne des jours manqués après le deuxième Ramadan.

10. Que pensez-vous de la femme qui utilise les pilules qui empêchent les règles, pour pouvoir jeûner avec tout le monde ?

Je mets en garde contre cette pratique, cela parce que les pilules contraceptives sont très nuisibles, comme me l'ont confirme les médecins. Ainsi dira-t-on à la femme qui a ses règles : «Les règles sont une chose qu'Allah a écrit pour les filles d'Adam. Sois satisfaite de ce qu'Allah a écrit pour ton jeûne quand il n'y a pas d'empêchement et abstiens-toi de jeûner quand il y a empêchement ».

 

11. Qu'y a-t-il si une femme qui jeûne pendant le mois de Ramadan goûte le repas pendant la journée ?

Il n'y a pas de mal a le goûter si elle se trouve dans la nécessité de le faire, mais elle doit cracher aussitôt ce qu'elle a goûté.

 

12.  Les femmes qui ont connu une fausse couche ne sortent pas des deux situations suivantes: soit que la femme a avorté (avorté dans le sens de perdre l’embryon d'une manière naturelle) avant l'apparition des caractères humain du fœtus, soit qu'elle a avorté après sa création et l'apparition des traits humains. Quel est le statut de son jeûne le jour où elle a avorté et celui du jeûne des jours on elle a vu le sang?

Si le fœtus ne présente pas les traits d'un être humain, le sang qui apparaît n'est pas celui des lochies, ce qui fait qu'elle peut jeûner et prier. Si le fœtus manifeste les traits d'un être humain, le sang est celui des lochies, elle ne doit dans ce cas ni prier ni jeûner.

 

13.Si une femme est redevenue en état de pureté après l'aube, doit-elle jeûner ce jour-là ou doit-elle le refaire à titre réparatoire ?

Si la femme est redevenue en état de pureté juste après l'apparition de l'aube, deux doctrines partagent les savants à propos de son jeûne ce jour-là.

- La première doctrine : Elle est astreinte à s'abstenir de manger le reste du jour, mais c'est un jour qui n'est pas compté à son actif. Elle doit en effet l'accomplir à titre réparatoire. Cette doctrine est connue comme étant celle de l'école de l'imâm Ahmad -qu'Allah lui soit miséricordieux-

- La deuxième doctrine: Elle n'est pas astreinte à son jeûne n'est pas valable puisque au départ elle était en état menstruel Elle fait donc partie des personnes dispensées du jeûne. S'abstenir (de manger, de boire, etc..) dans ce cas est une chose inutile. Et ce temps qui reste de la journée n'a pas de valeur sacrée pour elle, parce qu'elle n'était pas tenue de respecter le jeûne au début de la journée. Or le jeûne légal, comme nous le savons tous, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire, etc., par soumission à Allah, depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cette doctrine, comme on peut le voir, est plus solide que la première, mais selon les deux doctrines, elle est astreinte à refaire ce jour à titre réparatoire.

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